TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2212590_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : -l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour sa signataire d'avoir reçu une délégation du préfet de l'Essonne devenue exécutoire à l'effet de signer les décisions qu'il contient ; -il est entaché d'une erreur de fait sur son activité professionnelle, qui n'est pas celle de chauffeur livreur mais d'" accompagnateur " ; -l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le refus de délai de départ volontaire qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en possession d'un passeport valable jusqu'au 10 octobre 2024, de sorte qu'il n'existe pas de risque de soustraction de sa part à son obligation de quitter le territoire français ; -l'interdiction de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; -sa durée est disproportionnée ; -son annulation impliquera la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Boy, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; -et les observations de M. B, qui a répondu aux questions posées dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1990, a fait l'objet, le 9 décembre 2022, d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête tend à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu opposer, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 2021 dont le tribunal administratif de Montreuil a confirmé la légalité par un jugement du 29 novembre 2022, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu durant près de vingt-sept ans, et qu'il a été interpellé puis placé en garde à vue le 9 décembre 2022 à raison de faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire commis le même jour. Toutefois, il ressort des mêmes pièces que l'intéressé est entré en France le 20 avril 2017, sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa " États Schengen " de type C valable du 10 au 30 avril 2017, qu'il s'y est marié le 11 janvier 2020 avec une ressortissante française et qu'une de ses sœurs y séjourne régulièrement sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2030. Il en ressort également qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé menait depuis 2020 une vie commune avec son épouse. Mère de trois enfants mineurs issus de précédentes unions, celle-ci a par ailleurs attesté que le requérant entretenait des liens personnels forts avec ces enfants, qui le considéraient comme un père, et qu'il contribuait à leur entretien et à leur éducation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté de près de trois ans, à la date de l'arrêté attaqué, du mariage de M. B, le préfet de l'Essonne a, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette décision et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B, que l'obligation faite à celui-ci de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué dont cette obligation est assortie doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. L'annulation, par le présent jugement, de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à celui-ci. Elle implique en revanche, en vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas par l'autorité administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sur le cas de M. B et, dans l'attente, de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de se statuer à nouveau sur le cas de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 :L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2212590_20230810
Données disponibles
- Texte intégral