TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212591_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. F E et Mme A D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B et C D, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 29 mars 2022 refusant de délivrer à Mme A D et aux enfants B D et C D des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée ;
- l'état civil des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis, de sorte que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2017. Des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour Mme A D, B D et C D se présentant respectivement comme son épouse et leurs deux enfants. Ces visas leur ont été refusés le 29 mars 2022. Le recours formé contre ces refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 6 juillet 2022, dont M. E et Mme D demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidaire , l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il ressort de la décision contestée que celle-ci est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations de M. F E sont incohérentes, en ce qui concerne les dates de naissance des demandeurs et le lieu de naissance de son épouse, entre ses premières déclarations à l'OFPRA et celles effectuées en 2022 auprès de l'OFPRA et du bureau des familles de réfugiés (BFR).
6. D'une part, si l'acte de mariage et le livret de famille établis par l'OFPRA indiquent que M. F E s'est marié avec Mme G E, née en 1991 à Djalalabad, le 25 mars 2012, il est constant que ces documents ont été établis sur la base des déclarations du requérant dans son formulaire de demande d'asile. Or le requérant, dans un courrier à l'OFPRA, apporte des explications à ces imprécisions en soulignant qu'il ne disposait pas des documents d'état civil permettant d'établir des dates précises, ce qui est courant dans le contexte afghan, qui n'utilise pas le même calendrier et n'enregistre pas avec précision les naissances. Par ailleurs, le lieu de naissance de Mme D est identique puisque la ville de Jalalabad est située dans la province de Nangarhar. Dans ces conditions, l'identité de Mme A D, née le 22 avril 1993, et son lien matrimonial avec le réunifiant, en vertu d'un mariage civil célébré le 24 mars 2011, doivent être regardés comme établis par les pièces du dossier. D'autre part, et pour les mêmes raisons, si le requérant a déclaré initialement que ses enfants étaient nés, sans d'ailleurs aucune précision, en 2012 et 2014, l'identité des deux enfants demandeurs de visa, B D née le 8 février 2013 et C D, né le 1er mars 2014, ainsi que leur lien familial avec M. F E et Mme A D doivent être regardés comme établis. Il suit de là que la partie requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A D et aux enfants B D et C D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. F E et Mme A D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A D et aux enfants B D et C D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. F E et Mme A D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212591_20230710
Données disponibles
- Texte intégral