TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2212591_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. D C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : -il a accompli toutes les démarches pour régulariser sa situation administrative ; -depuis son entrée en France en 2015, il a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment et a toujours respecté les principes qui régissent la République ; -il a passé quarante-cinq jours à l'hôpital ; -il n'a pas pu se défendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; -les moyens soulevés par M. C A ou susceptibles de l'être à l'audience ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. C A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que : la requête de M. C A n'est pas irrecevable ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que le requérant réside depuis plusieurs années en France où il a également un frère et un cousin, présent à l'audience, et qu'il justifie de vingt-cinq bulletins de paie ; le requérant ne peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'en raison de son état de santé, il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -et les observations de M. C A, qui, assisté par Mme B, interprète assermentée en langue arabe, a répondu aux questions posées dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 []. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du même code, dont les dispositions sont applicables, en vertu de celles des articles L. 614-2 et L. 614-3 dudit code, lorsque l'étranger n'est ni assigné à résidence, ni placé en rétention : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Aux termes, enfin, du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour [] notifiées simultanément []. ". 2. D'autre part, aux termes, enfin, de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C A, ressortissant algérien né le 6 juin 1994, à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi de l'intéressé en cas d'exécution d'office de cette obligation et assorti cette même obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pur une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié par voie administrative à son destinataire, en présence d'un interprète, le jour même de son édiction, à 11h40, et que sa notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts contre lui. Or la requête de M. C A tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 décembre 2022, soit plus de quarante-huit heures plus tard donc après l'expiration du délai de recours contentieux prévu au premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête a ainsi été présentée tardivement. Elle n'est, par suite, pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. C A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2212591_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel