TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2212603_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. et Mme D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant B et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au rectorat de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils au titre de l'année 2022/2023, à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge du rectorat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici quelques jours, que les services municipaux fonctionnent au ralenti pendant la période estivale et que rien ne garantit qu'ils pourront trouver une place dans une école maternelle adaptée et située à proximité de leur domicile, qu'il n'existe aucune école Montessori dans leur commune ou dans les communes voisines et que les frais d'inscription dans ce type d'école sont très importants, que dans l'hypothèse où l'instruction en famille de leur enfant serait finalement autorisée ils devraient acquérir des ressources pédagogiques actualisées, qu'une scolarisation précipitée de leur enfant entraînera pour lui un bouleversement et l'isolera de son frère et de sa sœur qui sont scolarisés en famille. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5-4° du code de l'éducation en ce l'administration en considérant que l'instruction en famille des aînés n'était pas de nature à créer une situation propre à l'enfant et qu'une partie des activités dont l'enfant aurait bénéficié était possible en dehors du cadre de l'instruction en famille, a commis une erreur de droit ; - elle méconnait le principe d'égalité en ce que certaines académies ont autorisé des parents à instruire leur enfant dans la famille dans des situations identiques ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant et les stipulations de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - la requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2212604, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la décision du conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité le 31 mai 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur enfant âgé de trois ans à la rentrée scolaire 2022-2023. Cette demande a fait l'objet d'un refus par une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2022. Les requérants ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 juillet 2022 devant la commission de l'académie de Créteil, laquelle, par une décision du 21 juillet 2022, a rejeté ce recours. Ils demandent la suspension de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérant font valoir qu'ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé sous contrat d'association d'ici quelques jours, que les services municipaux fonctionnent au ralenti pendant la période estivale et que rien ne garantit qu'ils pourront trouver une place dans une école maternelle adaptée et située à proximité de leur domicile, qu'il n'existe aucune école Montessori dans leur commune ou dans les communes voisines et que les frais d'inscription dans ce type d'école sont très importants, que dans l'hypothèse où l'instruction en famille de leur enfant serait finalement autorisée ils devraient acquérir des ressources pédagogiques actualisées, qu'une scolarisation précipitée de leur enfant entraînera pour lui un bouleversement et l'isolera de son frère et de sa sœur qui sont scolarisés en famille. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du " projet pédagogique " rédigé par les requérants, que leur demande d'instruction en famille est motivée par la volonté s'assurer à leur enfant une instruction ambitieuse visant l'excellence, de lui donner la possibilité de s'épanouir en famille dans ses apprentissages, de lui proposer une progression fondée sur la pédagogie Montessori ainsi qu'une socialisation et une vie culturelle riche, de telle sorte qu'ils ne justifient pas d'une situation particulière de cet enfant permettant de considérer qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur, ce même si son frère et sa sœur sont scolarisés à domicile. Par ailleurs, ils n'établissent pas, ni du reste ne soutiennent, avoir effectué vainement des démarches pour tenter d'inscrire leur enfant dans une école publique ou privée, à la suite des refus de scolarisation en famille qui leur ont été opposés. Dans ces circonstances, alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 et que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, M. et Mme C n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de ce dernier. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. Le juge des référés, Signé F. L'hôte La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2212603_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel