TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2212605_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 15 avril 2024, la société Farganaud, représentée par Me Marguet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au cours du dernier trimestre 2017, du fait de défauts persistants sur un grand nombre de talons anodisés, la société a recherché et trouvé un nouveau prestataire capable d'anodiser les talons de façon plus qualitative ; le choix d'un nouveau fournisseur a naturellement rendu obsolètes les modèles de chaussures de l'année 2017 et des années antérieures encore en stock ; - du fait du faible nombre de fournisseurs dans le secteur de la chaussure de luxe, elle est contrainte de faire fabriquer des stocks plus importants que ses capacités de commercialisation ; - elle a déprécié les différents articles de son stock avec des taux de 0 % à 100% compte tenu d'éléments tels que l'usure, la défectuosité, l'ancienneté dans le stock, la saisonnalité ou encore la capacité d'écoulement pour les modèles moins soumis à la saisonnalité ; - s'agissant des articles de la catégorie " vendus en février à Cosmopolite ", il n'y avait pas lieu d'appliquer de provision dès lors que le produit du contrat de vente passé avec cette société était certain ; - elle ne peut pas confier toutes ses chaussures à des sociétés comme IKVP, qui les vend de manière dégriffée, car cela détériorerait durablement l'image de la marque et ne lui permettrait de faire aucun profit ; - s'agissant du stock de chaussures de modèle ICONIC, la perte est plus que probable en raison des problèmes d'anodisation sur les talons, de l'ancienneté de la plupart des modèles et du faible taux d'écoulement de cette gamme (35%) ; le taux de 65% de dépréciation représentait le taux minimum applicable ; - le stock de chaussures de modèle SOUL, correspondant à un modèle de la gamme saisonnière automne-hiver 2017-2018, était en fin de commercialisation au 31 décembre 2017 et présentait des défauts d'anodisation des talons ; sa valeur était donc diminuée de moitié à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Farganaud. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - et les observations de Me Randrianatoavina, substituant Me Marguet représentant la société Farganaud. Considérant ce qui suit : 1. La société Farganaud est la société mère de la société Bettina Vermillon, qui exerce l'activité de création et de commercialisation de chaussures de luxe comportant des talons en aluminium. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017. A cette occasion, la vérificatrice a constaté qu'au 31 décembre 2017, la société Bettina Vermillon détenait un stock de chaussures d'une valeur de 311 666 euros. La société a comptabilisé, au titre de l'exercice 2017, une provision pour dépréciation du stock de chaussures d'un montant de 199 386 euros par application de pourcentages forfaitaires de dépréciation de 100 % pour les paires de chaussures identifiées comme " abîmées ou invendables ", de 0 à 38 % pour les paires de chaussures identifiées comme " IKVP ", vendues à la société de marque dégriffées éponyme en début d'année 2018, et enfin de 50%, 65 ou 100 % pour des paires de chaussures identifiées comme " Ok ". Estimant que ces derniers taux n'étaient pas justifiés pour l'intégralité des chaussures concernées, le service a, par proposition de rectification du 10 juillet 2019, notifié à la société Bettina Vermillon un rehaussement de bénéfices de 135 166 euros. La société a présenté des observations le 13 septembre 2019, auxquelles le service a fait partiellement droit en ramenant les rehaussements à 106 299 euros. La commission départementale des impôts a émis un avis favorable à ces rehaussements le 5 mai 2021. Par un avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2021, la société Farganaud a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard, pour un montant total de 36 719 euros, dont elle demande, par la présente requête, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables () ". Aux termes du 3. de l'article 38 du même code : " () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient () ". En vertu de l'article 38 decies de l'annexe III du même code : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock. 4. D'autre part, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Bettina Vermillon a appliqué un taux de dépréciation de 50% sur les chaussures de modèle SOUL et de 65 % sur les chaussures des modèles ICONIC B et ICONIC C, identifiées comme " Ok " dans le stock. L'administration a estimé que ces taux étaient excessifs, et les a ramenés respectivement à 0%, 11% et 7%. 6. En premier lieu, pour justifier les taux de dépréciation dont elle demande l'application, la requérante fait valoir qu'au dernier trimestre 2017, des défauts sont apparus sur certains talons anodisés qui se ternissaient avec le temps et sur lesquels sont apparues des bulles d'oxydation. La société requérante produit notamment un courriel dans lequel la dirigeante de la société Bettina Vermillon évoque " une vingtaine " de paires aux talons jaunes et blancs présentant une couleur un peu plus claire que les autres chaussures du même modèle, ainsi qu'un courriel du 24 mai 2017 du fournisseur des talons en aluminium évoquant " un nombre important de pièces sans aucun problème " et une " marge de défauts ". Ainsi, la société requérante ne justifie ni de ce que la totalité du stock de chaussures de modèles SOUL, ICONIC B et ICONIC C présentait les défauts dont elle fait état, ni, au demeurant, de la proportion de chaussures défectueuses parmi ces trois modèles. En outre, si la société soutient qu'elle a retiré des modèles concernés de la vente et rappelé certains produits, elle ne l'établit nullement, alors au demeurant que les chaussures étaient identifiées comme " ok " et non comme " abimées " ou " invendables ", catégories figurant pourtant dans le classement de son stock. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que des chaussures des modèles SOUL, ICONIC B ou ICONIC C aient été commercialisées avec des talons d'un nouveau fournisseur auquel la société a fait appel en 2018 et que les chaussures de ces modèles fabriquées avec les talons de l'ancien fournisseur aient été " obsolètes ". 7. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la société Bettina Vermillon est tenue de passer des commandes de volumes plus importants que ses besoins compte-tenu du faible nombre de fournisseurs dans le secteur de la chaussure de luxe. Elle indique également que le modèle ICONIC présente un taux d'écoulement de 35%, justifiant l'application d'un taux de dépréciation de 65%, et que le modèle SOUL présenté lors de la saison automne-hiver 2017-2018 était en fin de commercialisation au 31 décembre 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que le modèle ICONIC présente un caractère " intemporel " et était encore en vente à la date du 31 décembre 2017, de même que le modèle SOUL, qui avait vocation à être commercialisé jusqu'à la fin de la saison hivernale. En outre, figuraient dans le stock des chaussures des modèles SOUL, ICONIC B et ICONIC C identifiées pour une vente au début de l'année 2018 à une société de " ventes privées ", pour lesquelles la société Bettina avait retenu un taux de dépréciation respectivement de 0%, 11% et 7%. Dans ces conditions, les motifs invoqués par la société requérante ne caractérisent pas les difficultés d'écoulement qu'elle invoque, lesquelles ne résultent d'aucune circonstance particulière existant à la date du 31 décembre 2017, et par conséquent, ne justifiaient pas l'application des taux de dépréciation de 50% (SOUL) et 65% (ICONIC B et C) dont elle a fait application. 8. Enfin, si la société produit un document intitulé " état détaillé des provisions et de leur suivi à la clôture de l'exercice 2018 ", qui n'est pas un document comptable, elle n'explicite pas dans quelle mesure cette pièce justifierait la pertinence des taux de dépréciation retenus au 31 décembre 2017 pour des modèles de chaussures récents en cours de commercialisation. Cette pièce ne démontre pas qu'à la date du 31 décembre 2017, des évènements en cours rendaient probables les dépréciations pour lesquelles elle avait constitué des provisions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui ne justifie ni dans leur principe ni dans leur montant les provisions pour dépréciation de stock qu'elle a constituées, n'est pas fondée à critiquer leur réintégration partielle dans ses bénéfices. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Farganaud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Farganaud et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2212605_20250113
Données disponibles
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- Résumé officiel