TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2212606_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 23 novembre 2023, M. C E, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à son propre profit, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation. * Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie est menacée au Pakistan ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de ses intérêts familiaux et professionnels est situé en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est menacée au Pakistan. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Par un courrier du 5 mars 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé le 30 novembre 2022 en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Duhamel, - Les observations de Me Kabamba, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admette au séjour de M. C E, né le 9 décembre 1997 et de nationalité pakistanaise, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en ses différentes décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 4. Il ressort des visas et des motifs de l'arrêté contesté qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 cité au point précédent alors, au demeurant, que M. E ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pris aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions restant en litige : 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et cité au demeurant dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 7. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. E avait été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 septembre 2022, notifiée le 20 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. E ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne pourra être qu'écarté. 9. En troisième lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Si M. E soutient que la décision contestée viole les dispositions précitées en faisant valoir sa situation de particulière vulnérabilité en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra que M. E est célibataire et qu'il est entré en France le 20 janvier 2022. Si l'intéressé soutient disposer de l'intégralité de ses intérêts familiaux sur le territoire français, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. De plus, s'il justifie exercer une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2022 en contrat à durée indéterminée et avoir perçu des revenus salariés depuis cette date jusqu'à octobre 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'intensité des liens personnels qu'il allègue avoir noué avec la France. Enfin, le requérant ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué par M. E à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une motivation spécifique. La décision en litige, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, révèle en outre que l'intéressé, qui est de nationalité pakistanaise, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 16. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9 du présent jugement, il n'établit pas, et ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier, qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. F La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212606_20240326
CAA754 juillet 2024
DCA_23PA04387_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212606_20240326
Données disponibles
- Texte intégral