TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212607_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 15 décembre 2022 au greffe du présent tribunal, complétée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 avril 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ces décisions ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation, ainsi que d'un défaut de base légale et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 1989 à Gory Gopela (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en mars 2018, a été interpellé sur la voie publique le 4 avril 2022 à Paris dans le cadre d'un contrôle dans les transports publics. Après avoir été auditionné, il a fait l'objet, le même jour, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Placé en rétention, il en a été libéré par le juge des libertés et de la détention qui l'a assigné à résidence à son domicile à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ." et de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (.). 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", et l'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ();". 4. Aux termes enfin de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 5. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-210 du même jour, Mme C D attachée d'administration de l'État, compétente notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les décisions contestées du 4 avril 2022 du préfet de police de Paris mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé en justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 8. En troisième lieu, la circonstance que la décision faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français mentionnerait la convention franco-malienne du 11 février 1997, laquelle serait abrogée, est sans incidence sur sa légalité. 9. En quatrième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2018, soit il y a plus de quatre ans, qu'il y réside sans discontinuer depuis lors, qu'il n'est jamais revenu dans son pays d'origine et a fixé tous ses centres d'intérêts matériels et moraux en France, qu'il vit chez un cousin au 41 de la rue de la Concorde à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et qu'il travaille en France au sein de la société " 3CF " d'Elancourt (Yvelines) étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien dans le secteur de la climatisation et de l'électricité, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine et qu'il travaille sans disposer d'une quelconque autorisation en la matière. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet de police de Paris a pris les décisions contestées du 4 avril 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois n'étant pas dépourvues de base légale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Ait Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Ait Moussa 2212607
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2212607_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel