TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212607_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, pendant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence négative du préfet qui s'est cru lié par l'avis du collège des médecins, et ainsi d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du 5) de l'article 6 du même accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de cette dernière décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 30 août 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 septembre 2023. Des pièces ont été enregistrées le 5 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Bégué, avocate, substituant Me Gonidec, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1999, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins. Si le préfet a décidé de ne pas renouveler le certificat de résidence de M. A pour raison médicale, en se basant principalement sur l'avis du collège des médecins et en indiquant qu'il existe un traitement approprié en Algérie pour prendre en charge la pathologie dont souffre l'intéressé, il ne ressort cependant pas de la décision attaquée, prise " au vu de ces éléments ", que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés d'une incompétence négative et d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 4. Le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un traitement médical qui n'existe pas en Algérie. Il ne produit cependant aucune pièce de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 20 octobre 2021, selon lequel le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2017, qu'il réside habituellement en France depuis son entrée, qu'il a été titulaire d'un certificat de résidence pour raisons de santé, qu'il est hébergé chez ses grands-parents, que sa grand-mère, qui est en situation régulière, l'a accueilli dans le cadre d'un acte de recueil légal en date du 10 octobre 2018, lorsqu'il était mineur, et que son grand-père est de nationalité française, que M. A a poursuivi sa scolarité en France au lycée, qu'il a obtenu, le 21 juillet 2020, un baccalauréat professionnel avec la mention Bien, spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " et qu'il a enfin intégré une formation en apprentissage en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur " Production - Systèmes numériques - Option électronique et communication ". Cependant, d'une part, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'autres attaches familiales en France que celles de ses grands-parents et n'allègue pas que les autres membres de sa famille ne résideraient plus dans son pays d'origine, notamment ses parents, qui ont initialement consenti à l'acte de Kafala le 3 octobre 2018 pour lui permettre en particulier de continuer ses études en France. D'autre part, s'il a ainsi pu bénéficier d'une formation scolaire et professionnelle sur le territoire français au cours de son séjour d'environ quatre ans et demi, qui n'est pas particulièrement ancien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa formation et s'insérer professionnellement dans son pays d'origine. Dans ses conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision préfectorale du 31 mars 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être écartés. 10. En troisième lieu, les moyens repris à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et tirés d'incompétence négative par rapport à l'avis du collège des médecins et de la méconnaissance des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés comme inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gonidec et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 septembre 2023
ORCA_23PA02775_20230921TA9326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212607_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2212607_20231026
Données disponibles
- Texte intégral