TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212608_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D A, domicilié chez FTDA DOM N° 210781 39, rue des Cheminots à Paris (75018), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; Il soutient que sa demande d'asile a été rejetée en Italie et qu'il sera renvoyé au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Odin, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète en langue bengali, qui soutient en outre qu'il n'a pas reçu l'information nécessaire; - les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février et le 4 mars 2022, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. A s'est vu remettre plusieurs documents en bengali, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Le requérant n'a jamais mentionné qu'il aurait des difficultés de lecture ou de compréhension. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A, établi le 28 février 2022, et dont l'authenticité n'est pas contestée, ont permis de constater que les empreintes de ce dernier sont identiques à celles relevées le 9 février 2022 après son entrée irrégulière en Italie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. Il ressort des pièces du dossier que les autorité italiennes, saisies le 1er avril 2022, ont donné leur accord implicite le 2 juin 2022 et qu'un constat d'accord implicite leur a été adressé le 7 juin 2022. Par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ne prenant la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2212608_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel