TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212609_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mars 2022 du consulat général de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du refus d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par le sous-préfet d'Arles au motif qu'il avait déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " instruite par les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 25 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant marocain, a sollicité le 1er mars 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier qui lui est refusée. Le 23 mai 2022, il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette implicitement son recours et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221- 2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 4.Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des foins migratoires. 5.M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de travailleur salarié saisonnier au sein de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " EURL Jean DIDIER ET FILS " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois à temps complet à compter du 1er février 2022 pour lequel il se prévaut d'une décision favorable de la DREETS du 4 janvier 2022 qu'il produit. Si le ministre relève que l'intéressé a sollicité le 5 février 2020 auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, lors de son dernier séjour en France, un titre de séjour " vie privée et familiale ", cette seule circonstance ne permet pas d'établir un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires alors que l'intéressé justifie, par ailleurs, avoir ses attaches familiales au Maroc et qu'il est également constant que M. A a travaillé tous les ans de 2002 à 2021, sauf durant l'année 2011, au sein de l'entreprise " EURL Jean DIDIER ET FILS " en qualité d'ouvrier agricole saisonnier et qu'il a toujours respecté le terme de ses visas. Dans ces conditions, en se bornant à déduire de la demande de titre de séjour l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'emploi de M. A, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212609_20230526
Données disponibles
- Texte intégral