TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212611_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Georges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de son fils, ressortissant français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa. Par une décision du 31 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer ce visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le fils de Mme A ne lui adresse des transferts d'argent que depuis une période assez brève, et d'autre part, de ce que Mme A a justifié de ressources propres suffisantes dans le cadre de précédentes demandes de visa de court séjour, à savoir une pension de retraite d'un montant mensuel de 449 euros et une pension de réversion d'un montant mensuel de 283 euros. 3. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A a mis en place un virement permanent à sa destination à hauteur de 900 euros par mois depuis le 5 janvier 2021. Il ressort également de ses déclarations d'impôts que celui-ci lui verse une pension alimentaire depuis l'année 2018, à hauteur de 8 000 euros. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit chaque mois une pension civile de retraite à hauteur de 4 660 dirhams, soit environ 427 euros, et une pension de réversion à hauteur de 2 947 dirhams, soit environ 270 euros. Dans ces conditions, et alors même que son fils lui adresse régulièrement des transferts d'argent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu considérer que Mme A n'était pas dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Il résulte de l'instruction, et eu égard à l'objet du visa sollicité, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, lequel permet de regarder Mme A comme n'étant pas à la charge de son fils de nationalité française. 7. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est relatif à la délivrance d'une carte de résident. 8. En troisième et dernier lieu, la requérante ne démontre pas, en produisant la convention de divorce de son fils, que ce dernier et ses petits-enfants résidant en France ne pourraient pas venir lui rendre visite au Maroc, où elle a toujours résidé. Si la requérante fait également valoir qu'elle a des problèmes de santé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé nécessite qu'elle vive en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 212611
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212611_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel