TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2212613_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Arapian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté pris en toutes ses dispositions est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; - il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Cecen substituant Me Arapian, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 12 janvier 1980 et déclarant être entré en France en 2015, a, le 31 août 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé. Il ne ressort en outre ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fussent prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu et du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Par les pièces versées au dossier, M. A établit, contrairement aux termes de l'arrêté contesté, résider habituellement en France depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2015, soit plus de six années à la date des décisions attaquées, et y vivre depuis au moins deux ans avec une ressortissante bosniaque, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 mai 2023, avec laquelle il s'est marié le 16 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de l'intéressé, issu d'un premier mariage, réside en Serbie avec sa mère, que M. A ne serait ainsi pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne dispose que d'une insertion professionnelle récente et intermittente en qualité, notamment, de poseur de fenêtre et de chauffeur, la promesse d'embauche versée au dossier, postérieure à la décision attaquée, étant sans incidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors surtout que son unique enfant réside dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la vie personnelle du requérant doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 mai 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 février2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023 Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2212613_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel