TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212618_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2212618, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 avril 2022 de l'ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour dit de retour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - le motif consulaire, repris par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - son droit au séjour en France est établi, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que la requérante ne disposait plus d'un droit au séjour à la date de la décision attaquée. II. Par ordonnance n° 2205165 du 17 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au présent tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 27 septembre 2022, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 avril 2022 de l'ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour dit de retour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête numéro 2212618. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Heng. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante pakistanaise née le 11 septembre 1936, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, est retournée au Pakistan en mai 2017 et a sollicité le 20 mars 2022 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad. Par une décision en date du 28 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2212618 et 2213865 sont dirigées contre la même décision, concernent la situation d'une même demandeuse de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 28 avril 2022 : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 23 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'ambassade de France au Pakistan du 28 avril 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 6. L'accusé de réception adressé par la commission au conseil de Mme A indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision consulaire du 28 avril 2022. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite. 7. La décision consulaire vise l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 23 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2213865
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212618_20230615