TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212620_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 février 1981, est entré sur le territoire français en janvier 2020 selon ses déclarations. Suite à un contrôle le 13 septembre 2022, l'irrégularité de son séjour a été constaté. Par un arrêté en date du 13 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Chloé Bulckaen, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°22-128 du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent être qu'écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation de M. C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. M. C, entré en France en 2020, se prévaut de la présence sur le territoire d'une partie de sa famille. Il fait valoir également que ses parents sont décédés et qu'il n'a pas de contact avec sa fratrie. Toutefois, il n'établit par aucune pièce sa vie personnelle et familiale en France. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, sans que cela soit contesté, que M. C a deux filles en Algérie, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Ainsi la décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011. Le moyen tiré la méconnaissance de l'article 5 de la directive précitée est donc inopérant et ne peut être qu'écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. M. C soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que le préfet a retenu un risque de fuite pour fonder son refus de délivrer un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté litigieux, sans que cela soit contesté, que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu dans la clandestinité. Le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6 et 8, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen qui en est tiré doit être également écarté ici. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tirées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22126202
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212620_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel