TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212620_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Nunes, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros, intérêts compris, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nunes de la somme de 1 750 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 février 2015 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barruel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 13 février 2015, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif que le bénéficiaire n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal, relevant que son logement était inadapté et qu'elle supportait un loyer manifestement disproportionné, a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices subis du 13 août 2015 au 15 juillet 2020 et résultant de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement. 5. La circonstance que Mme B n'a toujours pas été relogée dans le délai réglementaire ni depuis le jugement précédemment évoqué n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation, ainsi qu'il a été dit au point n°3. Toutefois, il résulte de l'instruction que ses revenus s'élèvent, au maximum, à la somme de 1 298 euros mensuelle alors que son loyer est de 700 euros. Ainsi, le logement qu'elle occupe est inadapté à ses capacités financières. En revanche, si elle soutient également qu'elle est handicapée et que son logement est insalubre, elle n'établit pas l'actualité de ces circonstances, les pièces qu'elle verse à l'appui de ces allégations étant toutes antérieures au 15 juillet 2020, date du jugement d'indemnisation précédemment évoqué, malgré une mesure d'instruction diligenté en ce sens. Par suite, compte tenu des conditions de logement de Mme B, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, de son état de santé et de son foyer, composé d'une seule personne, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant, pour la période du 16 juillet 2020 au jour du présent jugement, une somme de 800 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée L. Barruel La greffière I. Trieste La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2212620_20231113