TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212621_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Loyer de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 mai 2019 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B a été relogée à compter du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barruel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barruel, première conseillère,
- les observations de Mme B qui a fait valoir que deux de ses enfants sont en situation de handicap et que le logement qui lui a été attribué, situé au sixième étage, n'est pas adapté à son état de santé, compte tenu de son handicap.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 16 mai 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 mars 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2022. A la date du présent jugement, son avocat n'a pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Par suite, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction ou de circonstances d'urgence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif que le bénéficiaire était dépourvu(e) de logement ou hébergé(e) chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 17 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 9 novembre 2022, date à laquelle le relogement de Mme B a été assuré, cette dernière ne pouvant utilement soutenir que le logement qui lui a été attribué est inadapté à son état de santé dès lors qu'elle l'a accepté et qu'elle ne fait état d'aucune démarche en vu de faire reconnaitre son caractère inadapté. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 novembre 2019 au 9 novembre 2022. De plus, il résulte de l'instruction que Mme B ainsi que l'une de ses filles sont en situation de handicap. En revanche, la requérante ne justifie pas, malgré les pièces versées à l'audience, de la situation de handicap de son fils ainé, devenu majeur le 4 septembre 2021 et non rattaché à son foyer fiscal après cette date. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ces conditions de logement, de leur durée et le foyer de Mme B étant composé de cinq personnes du 17 novembre 2019 au 3 septembre 2021 puis de quatre personnes jusqu'au 9 novembre 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 300 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Loyer et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La magistrate désignée
L. Barruel
La greffière
I. Trieste
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212621/4-Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212621_20231113
TA9329 avril 2025
DTA_2212621_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2212621_20231113