TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212622_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. D C, domicilié 23 rue Traversière, 75012 Paris, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais, né le 5 octobre 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme E, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-7, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.; 5. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée le 24 février 2022, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixé, sans qu'il allègue l'existence de circonstances humanitaires particulières qui aurait fait obstacle au prononcé de cette interdiction. Si le requérant allègue qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'absence de liens particuliers noués en France, compte tenu de sa durée de présence, et de sa soustraction à une mesure d'éloignement, que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant soutient qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations précitées dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'outre sa présence très récente en France, il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit l'existence d'aucune insertion sociale ou professionnelle et s'est soustrait à un mesure d'éloignement en date du 24 février 2022, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit dont dispose M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. HnatkiwLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212622/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2212622_20220707
Données disponibles
- Texte intégral