TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212622_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27, 30 septembre et 3 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de compléter l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2211509 du 7 septembre 2022 en assortissant celle-ci d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la recevabilité de la requête : * il est bien fondé à saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors qu'il s'est présenté au rendez-vous fixé par le service préfectoral de l'asile, le 23 septembre 2022, qui n'a procédé à l'enregistrement de sa demande que sur le fichier SI AEF, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'enregistrement effectif de sa demande d'asile ; le préfet doit procéder au relevé de ses empreintes et verser ces données dans les fichiers AGDREF2 et B, par application des dispositions des articles 9 du règlement (UE) 603/2013, 20 du règlement (UE) 604/2013 et R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 22 avril 2005 ; la fiche de recueil n'est pas signée par ses soins ; la présence d'un administrateur ad hoc n'est pas obligatoire pour procéder à ses formalités ; seule le versement de ses empreintes dans le fichier B permettra de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande ; il est urgent que sa demande d'asile soit enregistrée, dès lors qu'il atteindra l'âge de la majorité, le 10 octobre prochain, ce qui l'expose au risque de ne pas pouvoir prétendre au bénéfice de la réunification familiale, et qu'il est empêché d'enregistrer sa demande depuis 18 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a exécuté l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2211509 du 7 septembre 2022 : la demande d'asile de M. A a été enregistrée, le 23 septembre 2022, sous le n°727243, dans le recueil SIAEF ; que, compte tenu du refus du procureur de la République d'Angers de désigner un administrateur ad hoc au bénéfice de M. A, il est tenu de refuser de compléter l'enregistrement de la demande de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire N°NOR: INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Le Roy, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 octobre 2022 à 10 heures. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 5 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui indique être un ressortissant pakistanais né le 10 octobre 2004, déclare être entré en France au mois d'octobre 2019 et a été confié au département de Maine-et-Loire par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2019. A l'issue d'une nouvelle évaluation réalisée par le département de Maine-et-Loire concluant à la majorité de M. A, le juge des tutelles a, à la demande du président du conseil départemental de Maine-et-Loire, prononcé un non-lieu à l'ouverture d'une mesure de tutelle par une ordonnance du 19 octobre 2020, au motif que la minorité de M. A n'était pas établie, décision dont M. A a relevé appel. Par une décision du 2 novembre 2020, le département de Maine-et-Loire a mis fin à la prise en charge de M. A. Le 26 janvier 2021, le requérant a, par l'intermédiaire du Secours catholique, saisi le préfet de Maine-et-Loire en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Toutefois, l'intéressé n'a pas été convoqué à cet effet, en dépit des relances du Secours catholique. Par une ordonnance n° 2211509 du 7 septembre 2022, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en assortissant l'injonction ainsi prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. " Aux termes de l'article L. 521-10 du même code : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. " Aux termes de l'article R. 521-18 du même code : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". Aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n°603/2013 susvisé : " 1. Il est créé un système, appelé "B", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) no 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) no 604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 4, qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. 7. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire a enregistré la demande d'asile de M. A, le 23 septembre 2022 dans le système d'information de l'administration des étrangers en France (SIAEF), sous le n° 727243. Si la fiche de recueil produite en défense n'est pas signée par M. A, il résulte, toutefois, de ses mentions qu'elle concerne l'enregistrement d'une première demande d'asile, à laquelle un numéro B a été attribué. M. A soutient que cet enregistrement ne satisfait pas aux obligations qui pèsent sur le préfet de Maine-et-Loire, pour l'enregistrement des demandes d'asile des mineurs non accompagnés, dès lors que sa demande n'a pas été enregistrée sur le fichier AGDREF2 et qu'aucun relevé de ses empreintes n'a été effectué puis versé sur le fichier B. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article 9 du règlement dit B précitées n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles une demande d'asile est réputée introduite dans un Etat membre, mais déterminent les modalités dans lesquelles les relevés d'empreintes digitales doivent être effectués. M. A ne peut donc utilement invoquer ces dispositions, ni davantage et en tout état de cause celles de la circulaire INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005, relatives aux relevés d'empreintes, pour démontrer que le préfet n'aurait pas dûment enregistré sa demande d'asile, en tant que mineur non accompagné. De plus, ce règlement dit B a pour objet de contribuer à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et ne constitue ainsi qu'un outil pour atteindre cet objectif, les critères de détermination de l'Etat membre responsable étant prévus par le règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Aux termes des dispositions de l'article 20 de ce règlement citées au point 5, une demande de protection internationale " est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné ". Ainsi, ni le relevé des empreintes digitales de M. A, en vue de leur versement sur le fichier B, ni l'enregistrement de sa demande d'asile dans le fichier AGDREF2, ne constituent des formalités obligatoires pour que la demande d'asile de l'intéressé puisse être regardée comme introduite, le 23 septembre 2022, au sens des dispositions du règlement (UE) n°604/2013. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux mineurs accompagnés, sa situation étant régie par les dispositions précitées de l'article R.521-18 du même code. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, doit être regardé comme ayant exécuté, le 23 septembre 2022, l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal, le 7 septembre 2022, tendant à ce que la demande d'asile de M. A soit enregistrée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-NutteLe greffier, J-F.Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221262
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212622_20221007
TA9320 décembre 2022
DTA_2211509_20221220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212622_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel