TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212627_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 6 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible ainsi que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Il soutient que : -la décision est dépourvue de base légale ; - la décision l'empêche de déposer une demande d'asile en France ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin, présenté pour M. A par Me Chauvin-Hameau-Madeira qui demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet des Hauts de Seine en date du 6 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps que sa situation soit réexaminée, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à Me Anne-VirginieChauvin-Hameau-Madeira la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -l'auteur de l'acte est incompétente ; -la décision est entachée d'une violation de son droit à être entendu ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'articleL.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus de délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une insuffisante motivation ; -la décision est entachée d'un défaut de base légale ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -la décision est entachée d'un défaut de base légale ; Sur l'interdiction d retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision est entachée d'un défaut de base légale ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Martin-Genier ; - Les observations orales de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. A, - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 6 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 39 du décret n° 2020-1717 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles " Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le contenu de ce formulaire et la liste des pièces qui doivent y être jointes. La demande d'aide est déposée ou adressée au bureau établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. " 3. M. A est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office et ne soutient ni même n'allègue avoir exposé des frais personnels pour sa défense. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense ni n'était présent à l'audience, que M. A n'a pas été en situation d'être entendu avant la prise de la décision. L'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine, en l'absence de toute pièce justificative, ne permet pas d'établir que ce droit a été respecté. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2022 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement qui n'annule qu'une obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été assisté par un avocat commis d'office et ne soutient pas avoir exposé des frais personnels au titre de sa défense. Dès lors, les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2022 est annulé. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière P. Martin-Genier A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2212627_20220712
Données disponibles
- Texte intégral