TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212627_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seul fait qu'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut pas quitter le territoire français ne justifie pas une mesure d'assignation à résidence ; - a été prise sur le fondement de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est illégal dès lors que les atteintes portées à la liberté d'aller et venir de l'étranger par cette disposition ne sont pas autorisées par l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - prévoit des obligations de pointage disproportionnées ; - porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la décision contestée a été prise sur le fondement du 6° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Garcia, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, représentant le préfet des Val-d'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1985, a fait l'objet d'une expulsion du territoire français, par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai 2022, notifié le 20 mai 2022, et d'un placement en rétention administrative du 17 juin 2022 au 15 juillet 2022 en vue de l'exécution de cette mesure. Par un arrêté du 15 septembre 2022, au regard de l'impossibilité d'exécuter cette mesure d'éloignement, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. D à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au jugement des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige et plus précisément des écritures du préfet, que la mesure d'assignation à résidence, prise par le préfet du Val-d'Oise par arrêté du 15 septembre 2022, a été établie en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 17 mai 2022, notifié au requérant le 20 mai 2022. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D. D E C I D E : Article 1er : La requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé une assignation à résidence à l'encontre de M. D pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit statué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2212627_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel