TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212630_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société publique locale Loire-Atlantique Développement-SPL, représentée par Me Naux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du bâtiment C (parties communes) située sur la parcelle cadastrée AB 670, propriété de la copropriété du centre commercial du Charbonneau représentée par Immo de France Ouest domicilié 36 boulevard Gabriel Guist'hau à Nantes (44000), et de la partie privative du lot n°204 située également sur la parcelle cadastrée AB 670, propriété de M. E D domicilié 8 rue du Cornet Rouge à Sainte Luce-sur-Loire (44980), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d'autres bâtiments (projet urbain de requalification d'une partie du centre-ville), et en particulier :
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état de l'immeuble situé à proximité et susceptible d'être endommagé lors des travaux.
La requête a été communiquée à la commune de Carquefou, à la société AD Inge, à la Succursale en France de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, à la société Veolia Démantèlement Ouest, à la SMA, à la copropriété du centre commercial du Charbonneau représentée par Immo de France Ouest et à M. E D qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale Loire Atlantique Développement-SPL a été chargée par la commune de Carquefou de la maîtrise d'ouvrage des travaux consistant à la démolition et les mesures conservatoires de l'îlot Libeau de bâtiments existants et à la réhabilitation d'autres bâtiments.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
3. La société publique locale Loire Atlantique Développement-SPL sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du bâtiment C (parties communes) et de la partie privative (lot n°204) situés sur la parcelle cadastrée AB 670 à Carquefou, appartenant respectivement à la copropriété du centre commercial du Charbonneau et à M. D, à proximité de laquelle sont prévues des travaux de démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d'autres bâtiments. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant 15 rue des Draps d'Or à Vertou (44120), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du bâtiment C (parties communes) et de la partie privative (lot n°24) situés sur la parcelle cadastrée AB 670 à Carquefou à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles concernés afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les immeubles en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-Loire Atlantique Développement-SPL,
-société AD Inge,
-la Succursale en France de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE,
-la société Veolia Démantèlement Ouest,
-la société SMA,
-la copropriété du centre commercial du Charbonneau représentée par Immo de France Ouest,
-M. D.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Loire Atlantique Développement - SPL, à la société AD Inge, à la Succursale en France de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE à la société Veolia Démantèlement Ouest, à la société SMA, à la copropriété du centre commercial du Charbonneau, à M. E D, et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212630_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel