TA931ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA93 · 1ère chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212631_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A, représenté par Me Rabia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 27 avril 1973 et déclarant être entré en France en octobre 2014, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité d'étranger malade valable du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2020. Le 8 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 3. En second lieu, M. A soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est présent en France depuis octobre 2014, soit plus de 7 ans à la date de la décision attaquée, qu'il souffre d'un pathologie psychologique de type schizophrénique sévère, et que, contrairement à ce qu'indique l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juin 2022, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait reconnu en lui accordant une première carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étranger malade valable du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2020 alors qu'aucun changement n'est intervenu dans le système de santé ivoirien depuis lors à même d'expliquer cette différence d'appréciation. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans charge de famille et ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 41 ans, ne dispose d'aucune insertion professionnelle ou associative en France. En outre, l'intéressé n'apporte aucune pièce susceptible de contredire l'avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration faisant état de la disponibilité de soins adaptés dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée, la circonstance qu'il ait bénéficié d'un précédent titre de séjour en qualité d'étranger malade n'étant pas, à elle-seule, suffisante à altérer une telle appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 6 juillet 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212631_20221220
Données disponibles
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