TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212636_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B Eba'a, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice important lié à l'imminence de sa rentrée alors que la date de sa rentrée était prévue le 26 septembre 2022 et que sa date limite de rentrée tardive est le 10 novembre 2022 ; en outre, elle a fait preuve de diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'études qui est cohérent avec ses études précédentes et avec son projet professionnel, alors que son niveau académique lui permet de réussir la formation envisagée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la fiabilité de ses conditions de séjour en France alors qu'elle justifie de ressources suffisantes, eu égard à l'attestation de virement irrévocable produite, à sa prise en charge par un tiers, et à l'acquittement de ses frais de scolarité, et qu'elle dispose d'un logement en colocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme B Eba'a n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B Eba'a. Celui-ci insiste à la barre sur la cohérence et le sérieux du projet d'études de la requérante, laquelle justifie d'un projet professionnel précis et soutient que l'absence de reconnaissance en France du diplôme envisagé ne saurait révéler le manque de sérieux de son projet, lequel a vocation à être mis en œuvre au Cameroun ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B Eba'a, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1995, a été admise en quatrième année de Master, option management stratégique et développement commercial, dispensé par l'établissement Pariscomsup à Paris. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B Eba'a, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B Eba'a en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B Eba'a est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Eba'a et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2212636_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel