TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212638_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. F A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans les deux mois de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les sept jours de cette notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 21-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né en 1980, serait arrivé en France, selon ses déclarations, le 16 février 2017. La demande d'asile qu'il avait présentée le 15 juin 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2018. A la suite de cette décision et par un arrêté du 24 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas déféré à cette obligation et la demande de réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2018. Par l'arrêté du 9 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a, légalement sur le fondement des dispositions de l'article 42 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et, en son absence ou empêchement, à M. C, son adjoint, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A est de nationalité tchadienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné sa situation particulière, sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation. Il suit de là que le moyen tiré d'un prétendu " défaut d'examen " doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé irrégulièrement sur le territoire français, à une date qu'il n'établit pas. Il est âgé de plus de quarante ans et se maintient sur ce territoire en dépit d'une première obligation de le quitter dont il a fait l'objet en 2018. Il ne justifie d'aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, sur ce territoire. S'étant déclaré célibataire, il est père de deux enfants mineurs de nationalité tchadienne et qui ne séjournent pas en France. Il peut poursuivre son existence dans le pays dont il est un ressortissant et où il a vécu pendant plus de trente-cinq ans. S'il soutient ne plus avoir de contact avec sa famille au Tchad, la situation ainsi alléguée ne résulte que d'un choix de l'intéressé, qu'il n'est pas fondé à opposer aux tiers, notamment aux autorités d'un Etat dont il n'est pas un ressortissant. En outre, il ne justifie d'aucune insertion ou intégration particulière en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une illégalité dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A. 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient effectivement menacées en République du Tchad ou qu'il risquerait personnellement d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte la République du Tchad au nombre des destinations possibles d'un tel éloignement, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2212638_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel