TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212641_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un de titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer un document de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, suite à l'arrêté attaqué qui le place en situation irrégulière, son employeur va être contraint de mettre fin à son contrat de travail, le privant ainsi de tout revenu ; en outre, n'étant plus affilié à la sécurité sociale et ne pouvant bénéficier de l'aide médicale d'Etat compte tenu du montant de ses revenus au cours des douze derniers mois, il risque de devoir interrompre le traitement du diabète grave dont il souffre, ce qui mettra sa vie en danger ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, laquelle n'a pas rendu d'avis, alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; * il est fondé sur des faits matériellement inexacts, le préfet ayant retenu à son encontre par erreur, après consultation du fichier de police, l'existence d'un antécédent judiciaire alors qu'il n'a jamais été mis en cause ; en outre, la seule mention sur un fichier de police qui n'a pas été suivie de poursuite ne suffit pas pour caractériser une atteinte à l'ordre public ou justifier un refus de titre de séjour ; * il est entaché d'un défaut d'examen actuel et personnalisé de sa situation, le préfet s'étant fondé sur des documents datant de 2020, donc obsolètes, qui sont même antérieurs au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2022 annulant la décision du 29 septembre 2020 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son intégration professionnelle et sa supposée dangerosité ; * il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis quinze ans et qu'il y est bien intégré ; * il est, en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, insuffisamment motivé ; * la décision d''interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, qu'il vit en France depuis longtemps et que son état de santé rend impératif son suivi médical en France. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211761, enregistrée le 26 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; - les observations de Me Tournan, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 9 novembre 1976, est entré en France le 26 mars 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pour soins, dont le dernier expirait le 28 avril 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2013759 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine au motif que la décision portant refus de titre de séjour, intervenue sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Il a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine notamment de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 26 août 2022 et enregistrée sous le n° 2211761, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. B justifie, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le jugement du 31 janvier 2022 mentionné au point 1, séjourner habituellement en France depuis le mois de mars 2010. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que la décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à exercer légalement l'emploi d'ouvrier de chantier qu'il occupe depuis de nombreuses années, dernièrement depuis le 11 mai 2022 au sein de l'entreprise Shaala. Dès lors, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Au surplus, la demande présentée par M. B à l'origine de l'arrêté attaqué tend au renouvellement de son titre de séjour, hypothèse pour laquelle l'urgence est en principe reconnue. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant l'existence d'un antécédent judiciaire, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 juillet 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 27 juillet 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2212641_20221028
Données disponibles
- Texte intégral