TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212647_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Bertrand, enregistré le 28 juin 2022, M. A B, domicilié 20, rue du clos des Feuquières, 75015 Paris, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022, par lequel le Préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Le signataire est incompétent ;
- L'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant des autres décisions :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Saône et Loire conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Bertrand, représentant M. B;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 août 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
4. M. B, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Si le requérant déclare qu'il est entré régulièrement muni d'u visa Schengen, il n'a jamais produit son passeport. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement lui notifier une obligation de quitter le territoire.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2016, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il allègue que des membres de sa famille vivent en France, il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. La circonstance qu'il travaille, au demeurant sans autorisation, ne suffit pas à établir son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision de refus de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. M. B n'apporte aucun élément justifiant d'une vie privée et familiale intense en France, n'a jamais tenté de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en la fixant à douze mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212647/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2212647_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel