TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212648_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. C B, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, après avoir soumis sa demande d'autorisation de travail aux services de la main d'œuvre étrangère ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2012366 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette même décision, le tribunal a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande présentée par le requérant. Par la présente requête, M. B, ressortissant bangladais né le 1er septembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui produit au soutien de ses affirmations, 40 fiches de paie entre juin 2017 et septembre 2020 avec une rémunération inférieure au SMIC et aucun élément établissant de la poursuite de son activité professionnelle après cette dernière date, ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de son activité professionnelle. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2212648_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel