TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212655_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 3 août 2022, M. C D, représenté B Me Nighairbhia Garvey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 B lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros B jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros B jour de retard, l'astreinte devant être liquidée à son profit tous les sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est pris en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. B un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 le préfet de police, représenté B la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés B M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Nighairbhia Garvey, représentant de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien, né le 23 août 1993, entré en France le 21 janvier 2021 sous couvert d'un visa D " vie privée et familiale ", a sollicité le renouvellement de son droit au séjour obtenu dans le cadre de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français. B l'arrêté attaqué, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et après avoir, B ailleurs, relevé que l'intéressé ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française né de cette union. B la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté y compris en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues B l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". B ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d'un enfant de nationalité française, le jeune A D né le 22 décembre 2021, qu'il a reconnu antérieurement à sa naissance le 20 août 2021. S'il est constant que M. D ne réside plus avec son épouse et mère de l'enfant, Mme F, la communauté de vie ayant cessée en avril 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courriel en date du 30 juillet 2021, d'un courrier en date du 17 janvier 2022 et d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2022, que M. D a vainement tenté de contacter son épouse afin de pouvoir participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a procédé à l'ouverture d'un livret A au bénéfice de son fils en date du 10 mai 2022 manifestant ainsi sa volonté de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, B un jugement du 7 juillet 2022, certes postérieur à l'arrêté attaqué mais qui reflète une situation de fait antérieure, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris se prononçant à la demande de M. D a ordonné la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale pour l'enfant, reconnu un droit de visite et d'hébergement à M. D et rejeté la proposition de l'intéressé de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant B le seul motif que la mère l'avait clairement refusée. Dans ces circonstances, et alors que M. D a manifesté clairement son intention de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et d'entretenir des liens avec lui, il est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de police a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. D, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés B M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La rapporteure, M. E La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212655/1-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212655_20220921
TA9328 mars 2023
DTA_2212655_20230328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212655_20220921