TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212655_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa pour études ; 2°) d'enjoindre " à l'autorité consulaire française à Pointe-noire " de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée à l'EDC Paris Business School qui débute le 3 octobre 2022 avec une date de rentrée tardive le 19 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son projet académique apparaît comme sincère dès lors que son mastère en langue française spécialité " sciences du langage " est en adéquation avec la formation en " Digital Marketing " pour laquelle il a postulé ; * la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait sur son but dès lors qu'il ne souhaite pas détourner l'objet du visa et qu'il a déjà pu bénéficier, depuis 2015, de nombreux visas d'entrée en France sans jamais s'y établir de manière pérenne ; * il dispose de conditions de ressources suffisantes pour son séjour en France ainsi que d'un hébergement, chez la belle-mère de sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le refus de visa opposé au requérant ne l'empêche pas d'effectuer un parcours d'études plus avancé dans son pays d'origine, où il a déjà obtenu un diplôme de niveau Master 2 en sciences du langage, de sorte qu'il ne démontre pas réellement en quoi un parcours d'études en France serait à ce stade nécessaire pour son projet professionnel, ni quelles compétences précises il en attend ; l'intéressé ne s'est de surcroît pas montré diligent, ayant produit une attestation d'inscription auprès de l'école IDC en date du 22 janvier 2022 mais n'ayant déposé sa demande de visa que le 18 août soit trois mois après avoir été invité à le faire à l'issue de la procédure CampusFrance ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2212589, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Enam, avocat de représentant M. A, qui indique modifier le sens de sa demande d'injonction pour qu'elle soit faite au consulat d'Annaba ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 décembre 1998, est inscrit pour l'année 2022-2023 à l'EDC Paris Business School en " Digital Marketing ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine a refusé de lui délivrer un visa pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2212655_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel