TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212660_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022. Des pièces complémentaires, enregistrées pour M. A le 7 septembre 2022, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations orales de Me Partouche-Kohana, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 25 février 1985 et entré en France le 14 novembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de cet article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, que ce dernier n'allègue pas avoir sollicité, mais s'est borné à rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont il ne remplit d'ailleurs pas effectivement les conditions de délivrance ainsi qu'il sera précisé au point 8. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A ne justifiant pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu ces dispositions est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. Il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 janvier 2022 que l'état de santé de M. A nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hépatite B. Le requérant ne produit toutefois aucun document permettant d'établir l'indisponibilité d'un suivi médical adapté à sa pathologie au Mali. Dans ces conditions, les seules allégations du requérant ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise par le préfet de police, s'agissant de la disponibilité effective du traitement médical dont doit bénéficier M. A eu égard aux caractéristiques du système de santé au Mali. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. A soutient qu'il est intégré en France où il réside depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée et exerce une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, il ne justifie d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire alors que ses trois enfants résident au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle et de sa durée de présence, le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs énoncés précédemment, en prenant la décision attaquée, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement attaquée et ne saurait, dès lors, avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est infondé et doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2212660_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel