TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212661_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 septembre 2022 et 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette même date et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il est impossible de vérifier que celui-ci a été rendu de façon collégiale et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par cet avis ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 14 mai 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée :
2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Hauts-de-Seine, par M. E, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté PCI n°2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à son état de santé, et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier.
S'agissant du moyen tiré du vice de procédure :
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur F, médecin du service médical de l'OFII, et transmis à un collège composé des docteurs Giraud, de Prin et Quilliot, régulièrement désignés dans les conditions prévues à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du directeur général de l'OFII du 6 juillet 2022 régulièrement publié. L'avis du 27 juillet 2022 de ce collège, établi conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure liés à l'absence de collégialité et à la composition irrégulière du collège de médecins doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a examiné le dossier de M. A et estimé, par son avis du 27 juillet 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque.
11. Pour contester cet avis, M. A se borne à soutenir que son état de santé nécessite des soins au long cours et à produire des certificats médicaux dont le dernier en date du
5 mai 2022. Celui-ci, rédigé par le docteur D, en charge de son suivi dans le service de médecine interne de l'hôpital Beaujon, rappelle les soins dont il a bénéficié depuis le début de sa prise en charge en 2013 pour traiter la tuberculose, le nodule thyroïdien et l'hépatite B dont il était atteint. Toutefois, ce certificat fait également état de la guérison de la tuberculose du requérant et de la rémission complète de son cancer de la thyroïde. Si ce certificat mentionne également la nécessité pour lui de bénéficier d'un suivi et d'un traitement de l'hépatite B,
M. A n'établit ni même n'allègue que le traitement de cette pathologie n'est pas disponible au Pakistan et ainsi, que contrairement à ce qui ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il n'aurait pas accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
13. M. A soutient qu'il vit en France depuis 2008 et qu'il y est particulièrement inséré professionnellement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que celui-ci travaille dans le secteur du bâtiment en qualité d'autoentrepreneur depuis 2018 et qu'il a déclaré des revenus annuels allant de 7 303 à 12 446 euros depuis cette date. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas d'enfant en France et que son épouse réside dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, et eu égard aux éléments relatifs à son état de santé rappelés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
S'agissant du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
14. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ne sont pas fondées sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de ces décisions ne peut donc qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle :
15. Pour les motifs exposés aux points 11 et 13, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
signé
V. C
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212661Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212661_20230411
TA932 octobre 2023
DTA_2212661_20231002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212661_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel