TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212666_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen et dans un délai de 24 heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, à ce jour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n°2210610 du juge des référés de ce tribunal, en date du 12 août 2022, qui lui a enjoint de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter du 12 août 2022, et que cela constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * l'ordonnance n°2210610 du 12 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; * les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 octobre 2022 à 14 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 28 décembre 1986, est entrée en France le 20 août 2016, sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 18 août 2017. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjours, dont le dernier, portant la mention " passeport - talent famille ", expirait le 31 décembre 2021. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe de français. Par un courriel du 21 août 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine l'a informée que son dossier a été classé sans suite au motif qu'elle dispose d'un titre de séjour en attente depuis 2018 et valable jusqu'en 2023. Par une ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à nouveau au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un nouveau délai de 24 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance du 12 août 2022 : 2. Par une ordonnance n° 2210610 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit adoptée sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Mme B expose que la prescription au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail prévue par l'ordonnance n° 2210610 du 12 août 2022 n'a reçu aucune forme d'exécution. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'absence d'exécution de cette mesure et ne soutient pas que la situation de Mme B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2210602. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22126662
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2212666_20221010
Données disponibles
- Texte intégral