TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212667_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière, en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Dahhan, représentant M. A, assisté de M. B, interprète. - et les observations de Me Floret représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien, né le 6 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. ". 3. Si M. A fait valoir que la décision le maintenant en rétention lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui avait bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son entretien sur sa situation administrative du 6 juin 2022, a également été assisté par un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué. M. A a nécessairement compris la teneur de cet arrêté, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre ce même arrêté dans le délai du recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. ". 5. La méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2020, confirmée le 12 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. S'il fait valoir qu'il dispose d'éléments nouveaux postérieurs à ces décisions, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition administrative du 6 juin 2022 qu'il en a fait mention, mais qu'il s'est borné à indiquer qu'il était venu en France pour demander l'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un parti d'opposition au pouvoir en place au Cambodge. Toutefois, par les pièces qu'il verse aux débats, y compris celles présentées à l'audience, il ne démontre pas qu'il encourt personnellement des risques dans ce pays. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 12 février 2021. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'en dernier lieu, le 21 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision d'irrecevabilité de la demande d'asile de M. A. S'il soutient avoir fait appel de cette décision, ce recours n'est pas suspensif dans le cadre d'un réexamen d'une demande d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 25 février 2021. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A disposerait d'un lieu de résidence habituelle en France, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 10.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. D La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2212667_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel