TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2212667_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 aout 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 1er juin 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 18 aout 2021. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 23 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 1er mars 2022 dont M. C demande l'annulation, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressé qui ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C se prévaut de son statut d'auto-entrepreneur lui permettant de travailler à temps complet en tant que livreur pour les plateformes Uber Eats et Deliveroo, il ne justifie toutefois pas que cette activité lui procure des revenus suffisants. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé établi par la caisse d'allocations familiales le 25 octobre 2021, que les revenus du foyer de M. C, constitué de deux adultes et trois enfants, étaient complétés par des prestations sociales, notamment une aide personnalisée au logement, des allocations familiales avec conditions de ressources, un complément familial et un revenu de solidarité active. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et en dépit des efforts d'insertion du requérant, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus suffisants et stables pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. La circonstance qu'il aurait recouvré un emploi à compter de juillet 2022, en contrat à durée déterminée, est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à Me Touchard. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212667 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212667_20250725
CAA4430 janvier 2026
ORCA_25NT03084_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2212667_20250725
Données disponibles
- Texte intégral