TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2212672_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A. Par cette requête et des pièces enregistrées les 28 juin 2022 et 23 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché de défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Nakib, représentant M. A, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 octobre 1985 à Bouguirat (Algérie), est entré en France en novembre 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 4 août 2022, d'un arrêté pris par le préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 20-043 du 17 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. B C, préfet délégué pour l'égalité des chances, pour signer toute décision ou tout document relevant des attributions de l'administration de l'Etat dans le Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles a été réalisée la notification de l'arrêté litigieux sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il tente depuis de longs mois de prendre rendez-vous aux fins de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il ne l'établit pas. Par suite, le requérant qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a fait aucune démarche en vue de sa régularisation entrait dans le cas prévu par l'article L. 611-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dans leur numérotation en vigueur avant le 1er mai 2021, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il réside en France depuis sept ans et justifie d'un emploi depuis le mois de novembre 2021. Toutefois, le requérant ne produit, pour la période antérieure à l'arrêté attaqué, que deux bulletins de paye et n'établit sa présence sur le territoire français qu'à partir de 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'établit pas que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2212672_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel