TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212673_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence négative ; - elle n'est pas assez motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit d'être entendu ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle est illégale en conséquence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, se disant ressortissant marocain né en 2003, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018 ou 2019, sans justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté du 25 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la région des pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 19 juillet 2022, publié le 22 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, lui a donné délégation à l'effet de signer, pendant les jours non ouvrables durant lesquels il est amené à assurer la permanence préfectorale, comme en l'espèce, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, qui, pour prendre les décisions attaquées, a examiné la situation du requérant, aurai estimé être tenu de prendre ces décisions et aurait, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence d'appréciation. Il en résulte que les moyens tirés d'une absence de cet examen et d'une " incompétence négative " doivent être écartés. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de sorte que cette obligation sans délai est régulièrement motivée. Visant notamment les articles L. 721-3 à L. 7231-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il constate que le requérant est de nationalité marocaine et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition le 25 septembre 2022 par les services de police, le requérant a été informé de l'éventualité que soit décidée à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français et a, ce faisant, été mis à même de faire connaître spontanément, de manière utile et effective, son point de vue sur une telle éventualité, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il en résulte qu'il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne présente aucune garantie de représentation. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. Dès lors, c'est par une exacte application des 1° et 8° de l'article L. 612-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a estimé qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application du 3°de l'article L. 612-2 du même code qu'il a décidé de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement et où il se maintient irrégulièrement depuis cette entrée, est célibataire et n'a aucune tierce personne à charge. Il ne justifie pas de liens personnels particuliers, notamment familiaux, en France. Agé de 19 ans, il peut poursuivre son existence dans le pays dont il a la nationalité, quand bien même il allègue, sans l'établir, n'y avoir pas conservé de liens avec les membres de sa famille, notamment son père ou sa mère, et s'y trouverait isolé, rien ne s'opposant à ce qu'il recherche et le cas échéant trouve du travail au Maroc. Il ne justifie en France d'aucun domicile fixe ni de ressources légales lui permettant d'assurer sa subsistance. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour du requérant en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an, comme en comptant le Maroc au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office, n'a, sans commettre d'erreur de fait, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. 11. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". L'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 13. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Les quatre derniers motifs de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français comportent l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. D de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, quand bien même il rappelle les faits à raison desquels le requérant est défavorablement connu des services de police, n'a pas estimé que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et n'avait pas à le préciser expressément. Il n'avait pas non plus l'obligation de faire expressément état de l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, ce dont, d'ailleurs, il fait mention. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. 15. Dès lors que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, c'est sans erreur de droit que, par application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne justifiant pas de circonstances humanitaires. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée de la présence du requérant en France comme de la nature et de l'ancienneté de ses liens dans ce pays, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait, aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur ce territoire. 17. Il ressort des pièces du dossier que les faits de vol aggravé en raison de l'accomplissement desquels le requérant a été interpellé, entendu et gardé à vue les 24 et 25 septembre 2022 sont établis, en dépit de la dénégation de l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet le 20 mars 2021 d'une procédure pour vol aggravé. Dès lors, c'est sans erreur de fait que le préfet de la Loire-Atlantique a fait état de ce que le requérant est défavorablement connu des services de police pour vol aggravé le 24 septembre 2022. 18. Compte tenu ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2212673_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel