TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2212674_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin et 16 août 2022 et le 2 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 portant non-inscription au tableau d'avancement au grade de médecin en chef au titre l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de médecin en chef au titre de l'année 2022, à compter du 1er janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé notamment en reconstituant sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 n'a pas été signée ; - il n'est pas démontré qu'une commission d'avancement régulièrement constituée aurait valablement statué conformément à l'article L. 4136-3 du code de la défense ; - elle était présidée non pas par le chef d'état-major des armées mais par le major général des armées ; - la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été placé en position d'arrêt de travail puis en congé de longue maladie en raison d'un état dépressif en lien direct avec ses conditions de travail ; - il était donc en droit de prétendre à l'avancement au grade de médecin en chef au titre de l'année 2022 ; - l'administration n'a pas étudié et comparé les mérites des candidats à l'avancement ; - il disposait de mérites supérieurs à de nombreux candidats inscrits au tableau d'avancement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A C. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la ministre des armées était en situation de compétence liée pour refuser d'inscrire M. A C sur la liste des officiers inscrits au tableau d'avancement au grade de médecin en chef du corps des médecins des armées dès lors qu'il a été placé en position de congé de maladie de longue durée à la suite d'une affection qui n'était pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de ce que, par suite, les moyens dirigés contre la décision du 16 décembre 2021 et contre la décision du 18 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui ne tendent pas à mettre en cause l'existence même de cette compétence liée, sont inopérants. M. C a produit des observations en réponse, enregistrées le 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraire ; - le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, conseiller, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Chalon, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, entré au service des armées le 1er septembre 1998 en qualité d'élève officier médecin, a été nommé au grade de médecin principal le 1er août 2011. Par une décision du 16 décembre 2021, publiée au journal officiel de la République française le 19 décembre 2021, la ministre des armées a arrêté la liste des officiers inscrits au tableau d'avancement pour l'année 2022 notamment au grade de médecin en chef du corps des médecins des armées. M. A C n'y figurant pas a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 17 janvier 2022. Par une décision du 18 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A C demande notamment au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'alinéa 2 de ces mêmes dispositions : " Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / () / Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. / () ". 3. Aux termes de l'article 35 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées susvisé : " Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 % de la totalité de l'effectif des praticiens réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur. ". 4. Il résulte de ces dispositions que seuls les militaires placés en position de congé de longue durée pour maladie à la suite d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite continuent à concourir pour l'avancement au choix. Par suite, l'administration est en situation de compétence liée pour refuser d'inscrire sur un tableau d'avancement un militaire placé en congé de longue durée pour maladie à la suite d'une affection qui n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision sont inopérants à l'exception de ceux tendant à mettre en cause l'existence même d'une situation de compétence liée. 5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 juin 2019, M. A C a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 27 février 2019 pour une affection présumée étrangère à l'exercice de ses fonctions, prolongé jusqu'au 26 février 2022. Si M. A C soutient que ces décisions seraient entachées d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation et fait valoir que l'affection dont il souffrait est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un tel moyen, soulevé par la voie de l'exception, est inopérant dès lors qu'il est constant que le tableau d'avancement au grade de médecin en chef n'a pas été pris pour l'application de ces décisions et n'en constituent pas la base légale. 7. En second lieu, dès lors que M. A C avait été placé en position de congé de longue durée pour maladie à la suite d'une affection qui n'était pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la ministre des armées s'est bornée à constater qu'il ne pouvait prétendre à un avancement au choix et était tenue, en application des dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent jugement, d'écarter la candidature de M. A C. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision du 16 décembre 2021 ne serait pas signée, de ce qu'elle aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs manifestes d'appréciation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Il suit de là que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours administratif préalable obligatoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le rapporteur, G. GANDOLFI Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2212674_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel