TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212675_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. B F, représenté par Me Béchaouh Contaminard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur de fait sur l'existence d'une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - il est entaché de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme G a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant égyptien né le 28 avril 1964, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 4 août 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée de trois ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique que son signataire a la qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes D et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble de ses décisions. Par suite, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il réside en France depuis 14 ans, il ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier sa présence sur le territoire au cours de cette période. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les faits de conduite sans permis ne présentent pas le caractère d'une menace à l'ordre public permettant de refuser un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que cette décision est également justifiée par la circonstance que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors que, d'une part, ce seul motif aurait suffi à fonder l'arrêté attaqué, d'autre part, que le requérant ne justifie pas qu'il serait également erroné, la pièce annoncée dans la requête pour justifier de sa résidence stable et habituelle à la même adresse n'ayant pas été versée à l'instance, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 6. En cinquième lieu, dès lors qu'aucune pièce autre que la décision attaquée n'a été versée au dossier, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Enfin, si plusieurs moyens paraissent dirigés contre une décision portant assignation à résidence, ils sont inopérants dans le cadre du présent litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, K. G La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212675_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel