TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212676_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022 à 20h13, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 notifié le jour même à 10h50 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la seule réserve d'ordre public ne saurait à elle seule fonder ces décisions ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'espèce ; ces décisions sont donc entachées d'erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de garanties de représentation suffisantes et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et qui répond au moyen d'ordre public, soulevé à l'audience, tiré de la tardiveté de la requête. Il soutient que l'horaire de notification indiqué sur l'arrêté attaqué n'est pas lisible et qu'il n'est pas fait mention de la remise de la copie de l'acte. Me Boudjellal invoque également le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant algérien né le 3 juillet 1979, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Dans sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Il vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 721-4, tout en mentionnant que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter son passeport au moment de son interpellation ni de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il précise en outre que l'intéressé a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il est également connu pour des faits de vol et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Le préfet a également mentionné que l'intéressé avait déclaré vouloir rester en France et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation dès lors qu'il était dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il n'apportait pas la preuve d'un lieu de résidence stable et effectif. L'arrêté attaqué indique également que M. B ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2018 comme il le soutient, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France même s'il soutient être en couple et être père de deux enfants, ni de conditions d'existence pérennes, ni encore d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Le préfet a, enfin, relevé que l'intéressé ne justifiait pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il en résulte que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en chacune de ses décisions, contrairement à ce que soutient le requérant.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'impose toutefois pas que l'intéressé soit assisté d'un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d'être ainsi assisté. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise après que M. B a été interpellé par les services de police. A supposer que le requérant, ainsi qu'il le soutient, n'aurait pas été mis à même, notamment à l'occasion de son audition par ces services, de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée avant l'édiction de celle-ci, M. B se borne à indiquer dans sa requête qu'il n'a pas pu faire valoir utilement qu'il était père de deux enfants " dont l'une née en France et l'autre scolarisée en France depuis des années ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois expressément fait mention dans son arrêté des déclarations de M. B relatives à la circonstance qu'il vivrait en couple et serait père de deux enfants, tout en soulignant que l'intéressé n'en justifiait aucunement. Le requérant verse au dossier diverses pièces tendant à établir qu'il est le père d'un enfant né le 13 juin 2022, mais n'établit pas être le père d'un second enfant, ni ne justifie de la régularité du séjour en France de la mère de sa fille. En outre, M. B ne soutient pas qu'il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen invoqué, tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans l'arrêté attaqué que M. B était connu pour des faits de vol, et qu'il avait été interpellé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il en a conclu que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public. Mais à supposer même qu'une telle menace ne soit pas caractérisée en l'espèce, comme le soutient le requérant, il est constant que les décisions en litige sont fondées sur de multiples autres motifs pouvant, chacun, justifier les mesures prises. Il est en particulier constant que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cette seule circonstance, non contestée, suffisait à fonder la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est en outre constant que M. B n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français, qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces circonstances justifiaient à elles-seules que soit refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité. Et alors que M. B ne se prévaut pas dans sa requête de circonstances humanitaires, le simple refus de lui accorder un délai de départ volontaire permettait au préfet d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet aurait en tout état de cause pris les mêmes décisions, même en l'absence de menace à l'ordre public caractérisé.
7. En cinquième lieu, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il a lui-même déclaré être entré en France en 2018. Si M. B communique la copie d'un passeport comportant un visa multi-entrées délivré par les autorités françaises valable du 15 décembre 2014 au 10 juin 2015, ce même passeport comporte un tampon marquant sa sortie du territoire français le 21 janvier 2015 mais aucune entrée sur le territoire français postérieurement à cette date. Le requérant n'apporte en outre aucune pièce de nature à attester de la réalité de sa présence en France, même ponctuellement, avant 2021. M. B n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet était donc caractérisé, au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet pouvait donc pour ce motif, et sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En dernier lieu, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France. S'il communique l'acte de naissance de sa fille le 13 juin 2022, il n'apporte aucune précision ni ne produit la moindre pièce permettant d'établir la régularité du séjour de la mère de sa fille. Il n'apporte pas d'avantage de précision sur l'ancienneté de leur union. Il ne se prévaut d'aucun obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Algérie. Le requérant ne fait état dans ses écritures d'aucune forme d'intégration à la société française. Il n'allègue par ailleurs pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen que le requérant invoque, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de même que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
H. A
La greffière,
Signé
P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212676Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212676_20220923
Données disponibles
- Texte intégral