TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212678_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 735,80 euros de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 471,60 euros pour la période de janvier à octobre 2020 laissant à sa charge un solde de 1 735,80 euros. Elle soutient qu'elle a déjà remboursé un indu d'un montant de 738 euros, en 2021, et que les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise n'ont pas été en mesure d'expliquer l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 471,60 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Une enquête réalisée par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, en janvier 2022, a révélé que les déclarations trimestrielles de l'intéressée étaient erronées, les ressources initialement communiquées étant incomplètes. La CAF du Val-d'Oise lui a alors notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 3 471,60 euros, sur la période de janvier à octobre 2020. La CAF du Val-d'Oise lui a ensuite accordée une remise gracieuse partielle de sa dette d'un montant de 1 735,80, par une décision du 21 juillet 2022, suite à demande en date du 24 février 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, une remise gracieuse de la totalité l'indu d'ALS qui lui est réclamé. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. " et aux termes de l'article R. 822-3 de ce code, dans sa version applicable à la période litigieuse : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 dudit code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire, dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'ALS dont la récupération est poursuivie par la CAF du Val-d'Oise fait suite au réexamen des droits de la requérante, en janvier 2022, après qu'elle ait porté à la connaissance de la caisse la circonstance, d'une part, qu'elle vivait en couple depuis le 1er août 2019, et d'autre part, qu'avec la prise en compte des ressources perçues par sa conjointe au titre de l'année 2018, année de référence pour le calcul de l'ALS en 2020, les ressources du foyer sur l'année 2018 représentent une assiette de 17 200 euros, après abattements légaux, et dépassent ainsi le plafond de ressources pour bénéficier d'une aide au logement au titre de l'année 2020 pour un couple, fixé à un montant de 16 400 euros. Mme B ne pouvait raisonnablement ignorer que la modification de sa situation financière était de nature à emporter une révision de ses droits à percevoir l'APL et une diminution de celle-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que les délais anormalement longs qui se sont écoulés avant qu'elle porte ces informations à la connaissance de la CAF puissent être imputés au comportement de la CAF ou à des causes étrangères à la requérante. Dans ces circonstances, la bonne foi de Mme B ne peut être reconnue. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 mars 2023
ORCA_22PA05354_20230309TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212678_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2212678_20230621
Données disponibles
- Texte intégral