TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212679_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 18 juillet 2022, et le 4 août 2022, M. A E D, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa demande ; - il est entaché d'un autre vice de procédure, faute pour le préfet de démontrer qu'il a préalablement requis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège des médecins n'est pas régulier, faute de justifier de la compétence des médecins signataires ; - la signature des médecins n'est pas authentifiée, ni authentifiable ; - il n'est pas possible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ayant émis l'avis en litige ; - en outre, le préfet de police n'établit ni l'existence du rapport médical du médecin de l'OFII, ni la date à laquelle ce rapport a été établi, ni sa transmission effective au collège des médecins de l'OFII chargé de rendre l'avis médical, ni qu'il respecte les conditions requises par les articles R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin du collège de l'OFII ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, né le 20 février 1980, soutient qu'il est entré en France le 28 octobre 2018 et qu'il s'y maintient depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police, le 1er juillet 2021, afin de solliciter son admission au séjour pour raisons médicales. Saisi préalablement par le préfet de police, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 22 octobre 2021. Puis, par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 21 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII que, si l'état de santé du requérant, qui souffre d'une hépatite B, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police sur l'existence d'un traitement approprié au Nigeria, le requérant produit notamment deux certificats médicaux, datés, respectivement, du 23 novembre 2020 et du 28 juin 2022, qui font état de l'inexistence de ce traitement ou d'un accès extrêmement difficile. Le préfet de police ne remet en cause utilement ces éléments, en se bornant à faire état de l'existence d'hôpitaux, notamment psychiatriques, au Nigeria et en produisant une liste des médicaments disponibles dans ce pays datant de 2010. Dans ces circonstances, en estimant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié pour la prise en charge de son hépatite B, le préfet a entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police délivre au requérant un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Morel, avocat du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Morel. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Morel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, au préfet de police et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, N. BelkacemLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2212679_20230323
Données disponibles
- Texte intégral