TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212680_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A D B, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie de motifs exceptionnels tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vietnamienne entrée en France en septembre 2012 selon ses indications, a sollicité, le 12 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes applicables sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les différents éléments de sa situation personnelle et professionnelle. En outre, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision de refus de titre étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
6. S'agissant de sa vie privée et familiale, la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis près de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille alors que le préfet de police fait valoir sans être contesté que son père et son frère résident dans son pays d'origine. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière dans la société française. Par suite en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Concernant son activité salariée, la requérante fait valoir qu'elle travaille en qualité de factotum depuis août 2020 dans la même entreprise en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits que la requérante travaille à temps partiel. Dès lors au regard de ses conditions de travail et du caractère récent de l'insertion professionnelle dont elle se prévaut de moins de deux ans à la date de la décision attaquée elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Comme il a été dit au point 6, si Mme B fait valoir qu'elle réside depuis près de dix ans en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille alors que le préfet de police fait valoir sans être contesté que son père et son frère résident dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORETLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2212680_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel