TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212682_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise après un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est également entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police s'est fondé sur une appréciation erronée de sa situation professionnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1985, déclare être entré en France le 15 mai 2016 et s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 13 mai 2021, afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Si M. B se prévaut de six années de présence sur le territoire français à la date de la décision portant refus de séjour et de son emploi comme cuisinier dans trois restaurants, pour lequel il produit quarante-quatre bulletins de salaire, une demande d'autorisation de travail, outre un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 février 2022 pour ce même emploi, ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué précise, au demeurant dans un motif surabondant, que le restaurant pour lequel le requérant a présenté une promesse d'embauche avait cessé son activité le 22 février 2022, sans prendre en compte le contrat à durée indéterminée conclu le 2 février 2022 avec un autre restaurant, une telle circonstance n'établit pas que le préfet aurait apprécié de manière erronée la situation professionnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour établir l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le requérant se borne à invoquer six années de présence en France, sans revendiquer la moindre attache personnelle ou sociale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses deux sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", placée sous la responsabilité du sous-préfet hors classe et sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée, laquelle découle du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, une telle motivation établit que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. En troisième lieu, le droit d'être entendu, tiré du principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, le requérant, qui avait présenté une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle ou professionnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, en se bornant à invoquer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au demeurant non démontrée, et une durée de présence de six années, le requérant n'établit pas que la décision attaquée emporterait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, outre les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. ELe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2212682_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel