TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212682_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la communication de son dossier : - l'absence de communication de son entier dossier par l'administration méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'alinéa 3 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 19 février 1992 à Ghomrassen est entré en France le 8 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 juillet 2020 par lequel le préfet l'avait obligé à quitter le territoire sans délai et lui a enjoint de réexaminer sa situation. M. C A a alors sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et que ces faits, joints à sa condamnation à une peine de 500 euros d'amende par le tribunal de grande instance de Paris le 18 novembre 2019 pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, manifestaient une volonté de l'intéressé de ne pas respecter les valeurs de la République et son absence d'insertion dans la société française. Toutefois, le requérant fait valoir qu'il a la qualité de victime, et non d'auteur, des faits de violence mentionnés ci-dessus et verse, à l'appui de cette affirmation, un avis d'audience devant le tribunal de police de Bobigny le 2 octobre 2020 afin de l'entendre " en qualité de victime " dans une procédure relative à des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours. Dès lors que le préfet ne conteste ni l'authenticité de ce document, ni l'identité des faits qui y sont mentionnés avec ceux indiqués dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. Eu égard à la date et à la nature de l'autre condamnation prononcée contre le requérant et dans la mesure où il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que les faits erronés mentionnés ci-dessus présenteraient un caractère superfétatoire, la mention inexacte des faits imputés au requérant a entaché l'arrêté litigieux d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dès lors qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français n'est annulée par le présent jugement. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2212682_20230202
Données disponibles
- Texte intégral