TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212685_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, le Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis, représenté par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution des délibérations du 19 mai 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a approuvé le transfert du marché du centre-ville, la création de la commission des marchés et a élu six conseillers municipaux au sein de cette commission ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'alors que le déménagement est imminent, les travaux d'aménagement de la place devant accueillir une partie du marché n'ont pas été exécutés ;
- la légalité de chacune des délibérations est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de leur auteur et d'un vice de procédure en ce que les organisations professionnelles consultées sur le fondement de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été régulièrement constituées ;
- la légalité de la délibération relative au transfert du marché est entachée d'un doute sérieux en raison d'une atteinte au principe de la liberté d'entreprendre en ce qu'elle implique une réduction non justifiée du nombre de commerçants, d'une absence de concertation avec les préfets de la Seine-Saint-Denis et de police et d'une illégalité des mesures d'exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée dès lors que les travaux ont été exécutés ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 tenue en présence de Mme Groff, greffière :
- le rapport de M. A ;
- les observations de la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, pour le syndicat requérant, qui reprend ses écritures et en ce qui concerne l'urgence conteste le caractère achevé des travaux et souligne le préjudice grave et immédiats subi par les commerçants qu'il représente du fait du déménagement du marché ;
- et les observations de la SELARL Parme avocats, pour la commune de Saint-Denis, qui reprend ses écritures et soutient que le projet participe d'un réaménagement de l'ensemble du centre-ville et sera sans incidence négative sur les commerçants concernés.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la commune persiste dans ses écritures et observations orales.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le syndicat requérant persiste dans ses écritures et observations orales.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2022 à 17 heures.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 juillet 2022, sous le numéro 2211638, tendant à l'annulation des décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 mai 2022, référencée A-5.1, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a approuvé le transfert du marché du centre-ville de Saint-Denis de la place Jean Jaurès et d'une partie du pourtour de la Halle vers la place du 8 mai 1945. Par une délibération du même jour, référencée A-5.2, le conseil municipal a abrogé la délibération du 21 avril 1977 portant création de la commission mixte paritaire des marchés et a créé une commission consultative dénommée Commission des marchés. Par une délibération référencée A-5.3, le conseil municipal a enfin élu six conseillers municipaux pour le représenter au sein de cette commission. Par la requête visée ci-dessus, le Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis demande la suspension de l'exécution de ces trois délibérations.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de ce qu'est en l'espèce remplie la condition de l'urgence, le syndicat requérant se prévaut, d'une part, dans ses écritures, de l'imminence du déménagement, et ajoute dans ses observations orales que les délibérations ont pour effet de déplacer les commerçants du marché concernés de cinq cents mètres vers un lieu moins fréquenté et de rompre la continuité avec la partie principale du marché demeurant au centre-ville, pour en déduire que de cette perte significative d'attractivité résultera nécessairement pour les commerçants qu'il représente une perte importante de revenus. Toutefois, en l'absence de précisions sur la probabilité et la gravité du préjudice ainsi attendu et seulement mentionné lors de l'audience du 6 septembre 2022, la condition de l'urgence mentionnée au point précédent ne peut être regardée comme satisfaite pour ce seul motif.
5. Le syndicat requérant se prévaut, d'autre part, de ce que la place du 8 mai 1945 n'est pas en l'état en mesure d'accueillir les commerçants du marché en l'absence de réalisation des travaux d'aménagement nécessaires à cet accueil. Il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, les travaux, qui, contrairement à ce qu'a soutenu le syndicat dans sa requête, ont fait préalablement à celle-ci l'objet le 29 juillet 2022 d'un arrêté du maire de la commune de non-opposition à la déclaration préalable présentée par l'établissement public territorial Plaine commune, ont été réceptionnés. Dès lors que le syndicat requérant ne fait pas valoir qu'en dépit des réserves formulées lors de la réception l'aménagement ainsi réalisé la place du 8 mai 1945 ne pourrait accueillir le marché, qui s'y est d'ailleurs déjà tenu à la date de la présente ordonnance, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des délibérations attaquées, la requête du Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
7. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis une somme au titre des frais que la commune de Saint-Denis a elle-même exposés pour la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2212685_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA