TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212685_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 16 septembre 2022, les 1er, 2 et 26 octobre 2022, le 4 mai 2023 et le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de l'admettre au bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 9 janvier 2023. Il soutient que : - il était au chômage de novembre 2020 à novembre 2021 et qu'il est en attente de ses droits au revenu de solidarité active, depuis le 1er janvier 2022 ; - la décision du 2 septembre 2022 est entachée d'une illégalité tirée du défaut de prise en compte de sa situation, ayant été salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) " Ile-de-France Immobilier " jusqu'en 2020, gérant non salarié de la SARL " SAFA CAPITAL " dès sa création et bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi sur la période de novembre 2020 à novembre 2021 ; - les bilans comptables établis au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, des sociétés " Ile-de-France Immobilier " et " SAFA CAPITAL " précisent que ces dernières n'ont versé aucun dividende durant ces périodes ; - les attestations de la gérante de la société " Ile-de-France Immobilier " précisent que cette dernière n'a distribué aucun dividende ni versé aucune rémunération entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ; - il a été recruté par la commune de Puteaux depuis le 9 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de revenu de solidarité active de M. A B. Par une décision du 2 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de faire droit à sa demande de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a été salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) " Ile-de-France Immobilier " jusqu'en 2020, gérant non salarié de la SARL " SAFA CAPITAL ", dès sa création, et a été bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi sur la période de novembre 2020 à novembre 2021 et, d'autre part, notamment des bilans comptables établis au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, des sociétés " Ile-de-France Immobilier " et " SAFA CAPITAL " que ces dernières n'ont versé aucun dividende durant ces périodes et des attestations de la gérante de la société " Ile-de-France Immobilier " précisant que cette dernière n'a distribué aucun dividende ni versé aucune rémunération entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, le département du Val-d'Oise ne pouvait, pour refuser à M. B un droit au revenu de solidarité active, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la seule circonstance que la société " Ile-de-France Immobilier " a dégagé un bénéfice de 82 590 euros en 2020 et de 27 055 euros en 2021 et que la société " SAFA CAPITAL " a un connu un déficit en 2020 et a dégagé un bénéfice de 9 968 euros en 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 2 septembre 2022. 6. L'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si M. B remplit les conditions pour pouvoir prétendre à l'allocation et quel serait le montant de ses droits au revenu de solidarité active, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise afin qu'il soit statué à nouveau sur ses droits, à compter du mois de janvier 2022. DECIDE : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 2 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen des droits de M. B au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2212685_20230621
Données disponibles
- Texte intégral