TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2212685_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été préalablement communiqué ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt d'Angers, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction de révocation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Et aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () / Deuxième groupe : () / Troisième groupe : () / Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ". Et aux termes de l'article R. 122-15 du même code : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par : 1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ; 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ; 3° La levée d'écrou de la personne détenue. Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge. Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service. ".
4. Pour prononcer à l'encontre de Mme A la sanction de la révocation, le ministre de la justice s'est fondé sur le motif tiré de ce que le positionnement de l'intéressée était définitivement compromis dès lors qu'elle s'était engagée dans une relation intime avec un ancien détenu de la maison d'arrêt d'Angers, au sein de laquelle elle exerce les fonctions de surveillante pénitentiaire. Si Mme A a spontanément reconnu l'existence de cette relation et avoir manqué à ses obligations professionnelles au regard des dispositions précitées de l'article R. 122-15 du code pénitentiaire, elle fait toutefois valoir que cette relation n'a débuté qu'à la suite de la levée d'écrou de ce détenu et qu'elle ne l'a pas immédiatement signalée à son administration en raison de son caractère très récent à la date à laquelle il lui a été demandé des explications. A cet égard, en se bornant à faire état des interrogations des collègues de Mme A sur ses demandes réitérées de changement de poste pour se voir affectée dans le secteur où le détenu en cause était incarcéré et de la circonstance que l'intéressée aurait été aperçue en sa compagnie dans un centre commercial le 30 mars 2022, soit sept jours après sa sortie de détention, l'administration n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que la relation aurait commencé à être entretenue au sein même de la maison d'arrêt. Dans ces conditions, si les faits reprochés à Mme A sont constitutifs d'un comportement gravement fautif au regard de ses fonctions de surveillante pénitentiaire et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, Mme A est toutefois fondée à soutenir, eu égard, d'une part, à ses bons états de services et son implication professionnelle depuis son entrée dans l'administration pénitentiaire en octobre 2016 et à l'absence de précédents disciplinaires et, d'autre part, au caractère très récent de la relation litigieuse, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été effectivement entretenue avant la levée d'écrou, qu'en prononçant sa révocation, l'administration, qui n'a au demeurant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ni même l'avis du conseil de discipline, lui a infligé une sanction présentant un caractère disproportionné au regard de la gravité de la faute reprochée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté 19 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, en exécution du présent jugement, de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision du 19 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision du 19 septembre 2022.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
No 2212685Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212685_20250819