TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212687_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 30 août 2022, M. A C, Mme B E et la société Declic PR, représentés par la SELARL Fedarc, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a accordé un permis de construire n° PC 93 048 21 B0160 à la société Arbage pour la démolition partielle de bâtiments existants, la rénovation et l'extension d'un immeuble à usage mixte avec création de deux logements au 35, rue Diderot, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société Arbage le versement à chacune d'entre eux d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive, compte tenu notamment des modalités d'affichage sur le terrain du permis de construire ; - ils ont intérêt à agir, en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle du projet autorisé ; - la condition d'urgence est remplie en application de la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et dès lors que les premiers travaux ont commencé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 mars 2022 dès lors que celui-ci est entaché d'incompétence, que le dossier de la demande de permis est entaché d'inexactitudes de nature à induire en erreur le service instructeur, que le permis ne pouvait être légalement délivré sans que la demande ne porte sur le changement de destination de l'ancien garage, que le projet méconnait l'article III - 1 - e du plan local d'urbanisme, qu'il méconnait son article III - 1 - 2 du plan local d'urbanisme et qu'il méconnait son article IV - 3 - a du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la société Arbage, représentée par Me Feral, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est infondée dès lors que la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable ; - il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de Montreuil, représentée par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête enregistré le 8 août 2022, sous le n° 2212661, tendant à l'annulation des décisions attaquées; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022, tenue en présence de Mme Kangou, greffière d'audience : - le rapport de M. Marchand, juge des référés, - les observations de Me Romero, substituant la SELARL Fedarc, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens ; - les observations de la SELARL Centaure, avocat de la commune de Montreuil, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête au fond est tardive ; - les observations de Me Feral, avocat de la société Arbage, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société Arbage un permis de construire pour la démolition partielle de bâtiments existants, la rénovation et l'extension d'un immeuble à usage mixte avec création de deux logements sur un terrain situé au 35, rue Diderot. Par la présente requête, M. C, Mme E et la société Declic PR demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux exercé le 10 juin 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". L'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :/ Droit de recours :/ Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) () ". 4. En premier lieu, il résulte des mentions de trois constats d'huissier produits par la société Arbage, dressés respectivement les 25 mars, 26 avril, et 30 mai 2022 sans que soit prévenu au préalable la société titulaire du permis attaqué, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à ces mêmes dates, comprenant la mention des délais et voies de recours. Si les requérantes produisent des attestations selon lesquelles aucun affichage sur le terrain n'aurait été réalisé avant la fin du mois de mai, d'une part, l'une émane de Mme E et les autres ne précisent pas l'existence ou l'absence de liens les unissant aux requérants, et d'autre part, les constats d'huissiers précités précisent que leur auteur s'est rendu sur les lieux s'en prévenir au préalable la société Arbage. Il s'ensuit que la réalité d'un affichage sur le terrain du permis en litige sur une période de deux mois ayant couru à compter du 25 mars 2022 doit être tenue pour établie. 5. En second lieu, si le panneau d'affichage du permis en litige a été placé en hauteur, sur le garde-corps d'une fenêtre située au premier étage du bâtiment assiette du projet, il résulte des mentions des constats d'huissier produits par le société Arbage que son auteur a attesté de la lisibilité des informations qui y figurent Si les requérants se prévalent en sens contraire des photographies produites à l'instance, celles-ci sont d'une qualité insuffisante et ne permettent dès lors pas d'infirmer les mentions des constats d'huissier produits par le société Arbage. Il en va de même des mentions du constat d'huissier dressé le 29 août 2022 à l'initiative des requérants, selon lesquelles son auteur n'a pu lire sur le panneau d'affichage les informations relatives aux délais et voies de recours, qui ne permettent pas d'en conclure que les informations en cause auraient été objectivement illisibles. 6. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contre l'arrêté du maire de Montreuil du 22 mars 2022 était expiré à la date à laquelle les requérants ont exercé à son encontre un recours gracieux et qu'ainsi, ce dernier n'a pu le proroger. Il s'ensuit que la requête des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées, enregistrée le 8 août 2022, est tardive, et que la demande tendant à la suspension de leur exécution ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'en application de celles-ci, une somme soit mise à la charge de la commune de Montreuil et de la société Arbage, qui ne sont pas les parties perdantes. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montreuil et de la société Arbage tendant à l'application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C, de Mme B E et de la société Declic PR est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil et de la société Arbage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Montreuil et à la société Arbage. Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA932 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212687_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2212687_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel