TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212690_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D B, domicilié à l'association Jean Merlin 106 bis boulevard Ney, 75017 Paris, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022, par lequel le Préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entaché d'insuffisance de motivation ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il est père d'une enfant réfugiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ilanko, représentant M. B; M. B a produit une note en délibéré le 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 23 août 1968, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". 6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance que ce dernier était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. B allègue être présent sur le territoire français depuis 2017. Il déclare vivre en concubinage et soutient que sa fille, née en 2021 et qui serait à sa charge, a obtenu le statut de réfugiée le 31 mars 2022. Il est cependant divorcé au Sénégal et ses sept enfants y résident. Il n'établit pas, par ailleurs, qu'il subviendrait à l'entretien et l'éducation de sa fille, puisqu'il a déclaré qu'il n'a pas d'emploi et " travaille à droite et à gauche ". Toutefois, sa compagne, de nationalité gambienne, est titulaire d'une carte de résident en France. Dès lors, le requérant aurait la possibilité de revenir en France par le biais du regroupement familial. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susrappelées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. M. B ne développe aucun moyen à l'encontre de cette décision et ne permet pas au juge d'examiner le bien-fondé de ses conclusions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212690/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2212690_20220707
Données disponibles
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