TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212697_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A E, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il est illégal à défaut de production de l'avis du service de la main d'œuvre ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Arifa, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien, a sollicité le 5 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué, adopté notamment au visa des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève en particulier que l'intéressé, entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations, et s'y étant maintenu irrégulièrement, n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui permettre de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il ne justifie pas d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement en février 2020, qu'il n'a ni contestée ni exécutée, démontrant ainsi une volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation en vigueur sur le droit au séjour en France, qu'il est célibataire et sans attaches familiales en France tandis qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et que s'il a sollicité une autorisation de travail pour exercer le métier de carreleur, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande. Il comporte, ce faisant, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit, comme celui tiré du défaut d'examen particulier, être écarté. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, dont la teneur est rappelée au point 3 que, pour refuser à M. E le bénéfice d'une mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, dont il avait connaissance à la date de son arrêté. 6. D'une part, si le requérant justifie être entré en France en juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, il ne démontre pas y être demeuré sans discontinuer, ne produisant aucun autre document pour justifier de sa résidence en France au titre des années 2017 et 2018. Dès lors, il ne démontre pas avoir installé le centre de ses intérêts en France depuis plus de cinq ans ainsi qu'il le soutient. Il ne conteste pas davantage avoir fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Il ne conteste pas davantage être célibataire, sans charge de famille et ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, la circonstance que M. E a travaillé en qualité d'ouvrier dans le bâtiment à compter de juin 2020 et justifie d'une promesse d'embauche, n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable justifiant son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, alors que si le requérant conteste le motif tiré de l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis au motif que le préfet ne l'a pas produit, il n'établit ni même n'allègue en avoir sollicité préalablement la communication, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme exposé précédemment. Par suite, les moyens tirés de l'absence de production de cet avis et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. E, qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et ne démontre pas y avoir établi sa résidence habituelle avant 2019, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. Sur la mesure d'éloignement : 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. La décision en litige mentionne que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'eu égard à la situation d'ensemble de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée de deux ans est prononcée. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Eu égard à la situation personnelle du requérant telle que rappelée aux points 6, 7 et 10, en prononçant une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige et que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente - rapporteure, N. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212697_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel